Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 3 du 2020-11-25 au 2024-10-30 :
3 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire est administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui — y compris les personnes soignantes ou tout autre aidant — au rayonnement dont elle est la source.
- DORS/2007-208, art. 6
- DORS/2020-237, art. 3
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