Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :
3 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire a été administrée à des fins thérapeutiques et qui s’apprête à quitter le lieu où la substance lui a été administrée des méthodes pour réduire l’exposition d’autrui au rayonnement dont elle est la source.
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