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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 8 du 2007-09-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, renouveler un permis si le non-renouvellement pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • (2) Pour l’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer un permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de permis n’est pas compétent pour exercer l’activité autorisée;

    • b) l’activité autorisée crée un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou le maintien de la sécurité nationale;

    • c) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la Loi, à ses règlements ou au permis;

    • d) le titulaire de permis a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi;

    • e) un document mentionné dans le permis a été modifié d’une façon non autorisée par celui-ci;

    • f) le titulaire de permis n’exerce plus l’activité autorisée;

    • g) le titulaire de permis n’a pas versé les droits prévus pour le permis dans le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts;

    • h) le fait de ne pas suspendre, modifier, révoquer ou remplacer le permis pourrait créer un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

  • DORS/2007-208, art. 1

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