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Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 17 du 2007-09-18 au 2024-11-26 :


 Le travailleur :

  • a) utilise d’une manière responsable, raisonnable et conforme à la Loi, à ses règlements et au permis, l’équipement, les appareils, les installations et les vêtements pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, ou déterminer les doses de rayonnement, les débits de dose ou les concentrations de substances nucléaires radioactives;

  • b) se conforme aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement;

  • c) signale sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir :

    • (i) une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes,

    • (ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,

    • (iii) un manquement à la Loi, à ses règlements ou au permis,

    • (iv) un acte de sabotage à l’égard d’une substance nucléaire, d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés, ou leur vol, leur perte ou leur utilisation ou possession illégales,

    • (v) le rejet, non autorisé par le titulaire de permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’environnement;

  • d) observe et respecte tous les avis et mises en garde affichés par le titulaire de permis conformément au Règlement sur la radioprotection;

  • e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.

  • DORS/2007-208, art. 3

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