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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2016-08-01 :


 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur qu’on obtient :

  • a) en considérant les critères suivants :

    • (i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,

    • (ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant relativement à la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,

    • (iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;

  • b) en attribuant, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii), la cote de gravité applicable figurant à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;

  • c) en faisant la somme des cotes attribuées selon l’alinéa b).


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