Règlement sur la cessation de participation d’entités
Version de l'article 8 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
8 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès de l’employeur radié commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.
- DORS/2016-203, art. 78(A)
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