Règlement sur la cessation de participation d’entités
Version de l'article 6 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date où cette personne cesse d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par l’employeur radié.
- DORS/2016-203, art. 78(A)
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