Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 14 du 2022-05-20 au 2024-10-30 :
14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, au ministre, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.
(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, le ministre fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.
- DORS/2022-114, art. 6
- Date de modification :