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Règlement sur les textes désignés

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-10-30 :


 L’avis délivré par le ministre en application du paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) le texte désigné qui, selon le ministre, a été transgressé;

  • b) une description des faits reprochés;

  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne pourra être intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre l’intéressé pour la même contravention;

  • d) un énoncé indiquant que, en cas de défaut de paiement du montant fixé dans l’avis, une copie de l’avis sera envoyée au Tribunal pour qu’il détermine s’il y a eu contravention;

  • e) un énoncé indiquant que l’intéressé a le droit de comparaître devant le Tribunal pour lui présenter ses éléments de preuve et ses observations sur la contravention, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.


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