Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
23 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers à l’article 12 de la Loi, le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à une année d’imposition, pour le Québec, est le quotient du montant visé à l’alinéa a) sur le revenu visé à l’alinéa b) :
a) le montant total des impôts du Québec sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice, déterminé par le ministre selon les renseignements fournis par le Québec, abstraction faite toutefois de l’abattement spécial mentionné au paragraphe 4(4) de la Loi,
b) le revenu total pour le Québec déterminé conformément au sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi.
- Date de modification :