Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
22 (1) Dans les trente mois suivant la fin de l’exercice, le ministre :
a) procède au calcul définitif du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être versé à la province pour l’exercice;
b) remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Sous réserve de l’article 24, si le ministre détermine, à la suite du calcul définitif, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu de la présente partie, il peut en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Dans les trente jours suivant le calcul définitif, le ministre peut verser à la province tout montant, déterminé selon ce calcul, qui peut être versé.
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