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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Sur réception d’une demande écrite d’une province, le ministre peut, avant d’effectuer le calcul visé à l’article 10 de la Loi, estimer, en se fondant sur les renseignements à sa disposition, le montant éventuel du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à la province pour l’exercice en vertu de l’article 9 de la Loi.

  • (2) Il peut verser à la province le montant estimatif sous forme d’une ou de plusieurs avances.


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