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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Si le ministre détermine à un moment donné que le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, il déduit l’excédent de toute somme payable à la province aux termes de la Loi. Toute partie de cet excédent qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) La somme remboursée par la province ou recouvrée de celle-ci conformément à l’article 16 du présent règlement avant la date à laquelle sont effectués la déduction ou le recouvrement visés au paragraphe (1) est portée en diminution du solde qui aurait par ailleurs été déterminé comme étant le solde impayé d’un prêt consenti à la province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi.

  • (3) Chaque mensualité qui échoit et est payable en application de l’article 16 après la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est ramenée au quotient de l’excédent du solde déterminé selon le paragraphe (2) sur le montant de la déduction ou du recouvrement par le nombre de mensualités à échoir.


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