Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
18 Sous réserve de l’article 24 et exception faite du cas où un paiement en trop est prêté à la province conformément au paragraphe 6(9) de la Loi, si le ministre détermine, à un moment donné, qu’un paiement en trop a été versé à la province au titre d’un paiement de stabilisation, il peut déduire le montant du paiement en trop, en tout ou en partie, de toute somme payable à la province aux termes de la Loi. Toute partie du montant du paiement en trop qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
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