Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
17 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les trente-deux mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Si, à la suite du calcul définitif, le paiement de stabilisation à verser à la province dépasse le total des paiements provisoires versés conformément au paragraphe 15(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent.
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