Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes
Version de l'article 8 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
8 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de l’intéressé auprès du nouvel employeur commençant à la date où il cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où il cesse d’être employé par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
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