Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes
Version de l'article 6 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
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