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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 8 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est convenu par écrit conformément à l’article 172 de la Loi, l’horaire de travail doit compter un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines qu’il compte.

  • (2) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est autorisé en vertu de l’article 176 de la Loi, le chef de la conformité et de l’application peut préciser dans la dérogation dont il est fait mention à cet article que l’horaire de travail hebdomadaire ne doit pas nécessairement être établi en conformité avec l’article 173 de la Loi au cours de la période visée par la dérogation et peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, prévoir dans la dérogation d’autres jours de repos à respecter.

  • DORS/91-461, art. 8
  • DORS/94-668, art. 4
  • DORS/2021-118, art. 2

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