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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 5 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :


 L’avis visé aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi doit contenir les renseignements prévus à l’annexe III et être affiché en permanence durant la période de validité de l’horaire de travail modifié.

  • DORS/91-461, art. 5
  • DORS/94-668, art. 3
  • DORS/2019-168, art. 3

Date de modification :