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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 34 du 2022-03-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur est de dix-huit mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du professionnel de la santé agréé par le régime auquel l’employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.

  • (2) L’employeur qui licencie ou met à pied un employé ou qui supprime son poste au cours des neuf mois qui suivent son rappel au travail conformément au paragraphe 239.1(3) de la Loi doit démontrer au chef de la conformité et de l’application que le motif de la mesure prise à l’endroit de l’employé n’est pas l’absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • (3) L’employeur qui ne peut pas rappeler un employé au travail dans les 21 jours suivant la date de réception du certificat mentionné au paragraphe (1) doit fournir dans ce délai un avis écrit à l’employé et, si celui-ci est lié par une convention collective, au syndicat le représentant, indiquant s’il lui est possible de rappeler l’employé au travail et, dans le cas contraire, ses motifs.

  • DORS/94-668, art. 11
  • DORS/2021-118, art. 2
  • DORS/2022-41, art. 8

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