Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 22 du 2021-07-01 au 2024-11-26 :
22 Aux fins du calcul et de la détermination du salaire, la valeur monétaire du logement, de la pension ou de toute forme de rémunération autre que la rémunération en espèces, dont bénéficie un employé à l’égard de son emploi, est le montant au sujet duquel l’employeur et l’employé se seront entendus ou, à défaut d’une telle entente ou lorsque le montant convenu diminue trop le salaire de l’employé, le montant que peut déterminer le chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2021-118, art. 2
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