Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 20 du 2025-12-12 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins du calcul et de la détermination du taux horaire régulier de salaire des employés payés au temps, sur une autre base que l’heure, l’employeur doit diviser le salaire versé pour le travail effectué par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 174(1)a) et des paragraphes 174(4) et (5), 197(1) et 205(2) de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le salaire versé ne comprend pas les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé en cas de perte de grossesse, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale, de congé de décès et de congé pour raisons médicales, ni le salaire versé pour les heures supplémentaires;

    • b) le nombre d’heures requis ne comprend pas les heures pour lesquelles a été payé le taux de salaire applicable aux heures supplémentaires.

  • DORS/79-309, art. 3
  • DORS/91-461, art. 19
  • DORS/2014-305, art. 5
  • DORS/2022-41, art. 4
  • DORS/2025-240, art. 6

Détails de la page

Date de modification :