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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 20 du 2015-03-16 au 2022-03-03 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins du calcul et de la détermination du taux horaire régulier de salaire des employés payés au temps, sur une autre base que l’heure, l’employeur doit diviser le salaire versé pour le travail effectué par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail.

  • (2) Pour l’application de l’article 174 et des paragraphes 197(1) et (3) et 205(2) de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le salaire versé ne comprend pas l’indemnité de congé annuel, la rémunération applicable aux jours fériés, aux congés de décès et aux autres congés, ni le salaire versé pour les heures supplémentaires;

    • b) le nombre d’heures requis ne comprend pas les heures pour lesquelles a été payé le taux de salaire applicable aux heures supplémentaires.

  • DORS/79-309, art. 3
  • DORS/91-461, art. 19
  • DORS/2014-305, art. 5

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