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Version du document du 2006-03-22 au 2017-10-29 :

Règlement de zonage de l’aéroport international de Montréal

C.R.C., ch. 96

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Montréal

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Montréal.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international de Montréal, à Dorval, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 200 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 104 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, décrits plus en détail à la partie II de l’annexe, à l’exception des terrains décrits à la partie III de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :

  • a) une surface horizontale, dont les limites peuvent être définies de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’intersection de la ligne qui sépare les lots 492 et 493 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, avec la limite nord-ouest du chemin de la Côte-de-Liesse; DE LÀ, le long de ladite ligne qui sépare les lots 492 et 493, en direction nord-ouest jusqu’à la ligne parallèle à l’axe de la piste 06R-24L orientée N. 42°40′ E. et à mille cinq cent cinquante-neuf (1 559) pieds au sud-est de cet axe; DE LÀ, N. 42°40′ E. le long de cette dernière ligne jusqu’à son intersection avec une ligne orientée N. 47°20′ O. à six mille huit cent cinquante (6 850) pieds au nord-est de l’extrémité de la bande de la piste mentionnée ci-dessus; DE LÀ, le long de cette dernière ligne, N. 47°20′ O. jusqu’à un point distant de trois mille cent dix-huit (3 118) pieds; DE LÀ, N. 34°41′50″ E. jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 490 et 491; DE LÀ, en direction nord-ouest le long de la limite nord-est du lot 491 puis de son prolongement nord-ouest jusqu’à intersection avec la limite nord-ouest du chemin Côte-Vertu; DE LÀ, le long de ladite limite nord-ouest du chemin Côte-Vertu, en direction sud-ouest jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 210-642 et 210-479; DE LÀ, en direction nord-ouest le long de cette dernière ligne de lot et de son prolongement nord-ouest jusqu’au coin nord-ouest du lot 210-479; DE LÀ, en direction nord-est jusqu’au coin sud-est du lot 209; DE LÀ, le long de la ligne qui sépare les lots 209 et 210, en direction nord-ouest jusqu’à un point situé sur la limite sud de la surface horizontale de l’aéroport de Cartierville, telle que définie par le Règlement de zonage de l’aéroport de Cartierville, enregistré à Montréal (Qué.), le 31 mai 1963, sous le no 1674804; DE LÀ, S. 87°54′26″ O. le long de ladite limite sud de la surface horizontale de l’aéroport de Cartierville, jusqu’à intersection avec la limite sud-est du chemin Bois-Franc; DE LÀ, le long de ladite limite sud-est du chemin Bois-Franc, en direction générale sud-ouest de la ligne qui sépare les lots 123 et 124; DE LÀ, le long dudit prolongement et de ladite ligne qui sépare les lots 123 et 124, en direction nord-ouest jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare la paroisse de Sainte-Geneviève de la paroisse de Saint-Laurent; DE LÀ, en direction générale ouest le long de ladite ligne séparant la paroisse de Sainte-Geneviève de la paroisse de Saint-Laurent, jusqu’au coin sud du lot 32, paroisse de Sainte-Geneviève; DE LÀ, le long de la limite sud-ouest du lot 32, en direction générale nord-ouest jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 302 et 303; DE LÀ, en direction générale sud-ouest le long de cette dernière ligne de lot et de son prolongement sud-ouest jusqu’à intersection avec la limite sud-ouest du chemin de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, le long de cette dernière limite, en direction générale sud-est jusqu’au coin sud-est du lot 273; DE LÀ, le long de la limite sud-est du lot 273, en direction générale sud-ouest jusqu’à intersection avec la limite nord-est du lot 267; DE LÀ, le long de la limite nord-est des lots 267 et 268, en direction générale sud-est jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare la paroisse de Sainte-Geneviève de la paroisse de Pointe-Claire; DE LÀ, en direction générale sud-ouest le long de ladite ligne séparant la paroisse de Sainte-Geneviève de la paroisse de Pointe-Claire jusqu’à intersection avec la limite nord-est du chemin Saint-Jean; DE LÀ, le long de cette dernière limite, en direction générale sud-est jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 109-144 et 109-145 (rue), paroisse de Pointe-Claire; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest du lot 109-145 (rue), en direction nord-est jusqu’à intersection avec le prolongement de la limite nord-est du lot 109-39; DE LÀ, en direction sud-est le long dudit prolongement et de la limite nord-est des lots 109-39 et 108-852 (rue) jusqu’à intersection avec la limite nord-ouest du lot 108-813 (rue); DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest du lot 108-813 jusqu’à intersection avec le prolongement nord-ouest de la limite est du lot 108-798; DE LÀ, en direction sud le long dudit prolongement et de ladite limite est du lot 108-798 jusqu’au coin sud-est du lot 108-798; DE LÀ, le long de la limite sud-est du lot 108-799 jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 54-3-43 et 55-146; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot, en direction sud jusqu’au coin sud-ouest du lot 55-146; DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite sud-est des lots 55-146, 55-145, 55-144, 55-143 et 55-142, et de la limite sud-ouest des lots 55-141, 55-140 et 55-139 jusqu’au coin nord-est du lot 55-103; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est du lot 55-103 jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 55-125 et 55-126; DE LÀ, en direction sud-est le long de cette dernière ligne de lot jusqu’au coin sud-ouest du lot 55-82; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’au coin ouest du lot 55-64; DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest des lots 55-64 et 55-34 jusqu’au coin nord-est du lot 55-34; DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite est du lot 55-34 jusqu’à intersection avec la limite nord du lot 55-1; DE LÀ, en direction est jusqu’au coin nord-est du lot 55-1; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’au coin nord-ouest du lot 56-9; DE LÀ, en direction est jusqu’au coin nord-est du lot 56-1; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’au coin sud-ouest du lot 56-83 situé sur la rive nord du lac Saint-Louis; DE LÀ, le long de ladite rive nord du lac Saint-Louis, en direction générale sud-est jusqu’au coin sud-est du lot 880 de la paroisse de Lachine; DE LÀ, le long de la limite est du lot 880 et de son prolongement vers le nord, en direction générale nord, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord-ouest de la limite nord du lot 882-130 et de son prolongement, en direction générale sud-est jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 887-294 et 894-239; DE LÀ, en direction générale nord-est jusqu’à un point situé à l’intersection de la limite nord du lot 1029 et de la ligne qui sépare les lots 898 et 899; DE LÀ, le long de la limite nord du lot 1029, en direction générale est jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 904 et 905; DE LÀ, en direction nord le long de la ligne qui sépare les lots 904 et 905, jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare la paroisse de Saint-Laurent de la paroisse de Lachine; DE LÀ, le long de cette dernière ligne, en direction générale est jusqu’à un point où ladite ligne forme un angle; DE LÀ, continuant le long de ladite ligne, en direction générale nord jusqu’à intersection avec la ligne qui sépare les lots 550 et 551 de la paroisse de Saint-Laurent; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot, en direction générale nord-ouest jusqu’à intersection avec une ligne parallèle à l’extrémité de la bande de la piste 28, et passant à dix mille (10 000) pieds de cette piste; DE LÀ, le long de cette dernière ligne et de son prolongement vers le nord, N. 02°24′ O. jusqu’à intersection avec la limite sud-ouest du lot 560; DE LÀ, en direction générale nord-ouest le long de cette dernière limite et de son prolongement nord-ouest jusqu’à intersection avec la limite nord-ouest du chemin de la Côte-de-Liesse; DE LÀ, le long de cette dernière limite, en direction générale nord-est jusqu’au point de départ,

  • b) les surfaces d’approche attenantes à chacune des extrémités des bandes désignées par les chiffres 06L-24R, 10-28 et 06R-24L, et s’étendant à l’extérieur de ces bandes, les dimensions desdites surfaces d’approche étant de 600 pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande, et de 2 000 pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures de ces surfaces d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à 200 pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de bande, et horizontalement à 10 000 pieds des extrémités de bande, et

  • c) les différentes surfaces de transition s’élevant à raison d’un (1) pied dans le sens vertical pour sept (7) pieds dans le sens horizontal, à partir des limites latérales extérieures des bandes et de leurs surfaces d’approche, sauf pour ce qui est des surfaces de transition de la bande 12-30,

les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le plan no M-3015 A-B-C, en date du 2 juin 1965, conservé dans les archives du ministère des Transports.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Posant en prémisse que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et sont établis par rapport au relèvement de l’axe de la bande 6L-24R de l’aéroport international de Montréal, à Dorval (province de Québec), qui est nord quarante-deux degrés quarante minutes est (N. 42°40′ E.) :

COMMENÇANT à l’intersection de l’axe de la bande 6L-24R avec l’axe de la bande 10-26; DE LÀ, nord quarante-deux degrés quarante-minutes est (N. 42°40′ E.), le long de l’axe de la bande 6L-24R jusqu’à un point situé à une distance de trois mille quatre cents pieds (3 400 pi.); DE LÀ, sud quarante-sept degrés vingt minutes est (S. 47°20′ E.), sur une distance de quatre cent cinquante pieds (450 pi.), jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de repère de l’aéroport, ledit point de repère de l’aéroport étant également situé à une distance de quatre mille cinq cent cinquante-quatre pieds et trois dixièmes (4 554,3 pi.), mesurée le long d’une ligne ayant pour relèvement sud cinquante degrés vingt et une minutes est (S. 50°21′ E.), du coin le plus à l’est du lot no 78 de la paroisse de Pointe-Claire, sur la ligne de paroisse passant entre le lot 78 de la paroisse de Pointe-Claire et le lot 144 de la paroisse de Saint-Laurent, et ledit point de repère de l’aéroport ayant une altitude réelle assignée de cent quatre pieds (104 pi.) au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET TOUTE PARTIE de certaines parcelles ou lisières de terrain, locaux compris, situées, sises et gisant partie dans la paroisse de Saint-Laurent, partie dans la paroisse de Pointe-Claire, partie dans la paroisse de Lachine et partie dans la paroisse de Sainte-Geneviève, comté de Jacques-Cartier, province de Québec, et plus particulièrement définies comme suit :

COMPRENANT les lots et/ou partie des lots :

Paroisse de Saint-Laurent

Lots :

  • 124
  • 125
  • 125-1 à 125-3
  • 126 à 130
  • 131
  • 131-1
  • 131-2
  • 132 à 137
  • 137-1
  • 137-2
  • 138
  • 138-1 à 138-7
  • 139 à 158
  • 169 à 195
  • 195A
  • 195B
  • 195C
  • 196 à 205
  • 205-1
  • 206 à 210
  • 210-81 à 210-85
  • 210-90
  • 210-103
  • 210-104
  • 210-117
  • 210-152
  • 210-215
  • 210-285
  • 210-286
  • 210-445
  • 210-460 à 210-462
  • 210-478
  • 210-609
  • 210-642
  • 491 à 500
  • 500-1
  • 500-2
  • 501 à 504
  • 504-1
  • 504-2
  • 505 à 507
  • 507-1 à 507-4
  • 507-39 à 507-43
  • 507-112 à 507-120
  • 507-776
  • 508 à 519
  • 519-1
  • 520 à 525
  • 526-1 à 526-149
  • 526-149-1
  • 526-150
  • 526-150-1
  • 526-151
  • 526-151-1
  • 526-152
  • 526-152-1
  • 526-153
  • 526-154
  • 526-154-1
  • 526-155
  • 526-156-1
  • 526-156-2
  • 526-157 à 526-214
  • 526-244 à 526-264
  • 526-290 à 526-299
  • 526-334 à 526-349
  • 526-274
  • 527
  • 527-1
  • 528
  • 529
  • 531
  • 531-1
  • 532 à 537
  • 540
  • 541
  • 543
  • 543-1
  • 544 à 553
  • 553-2
  • 555
  • 557
  • 558

Paroisse de Pointe-Claire

Lots :

  • 55
  • 55-2 à 55-33
  • 55-65 à 55-101
  • 55-104
  • 55-126 à 55-146
  • 56
  • 56-10
  • 56-11
  • 56-11-1 à 56-11-3
  • 56-12
  • 56-12-1 à 56-12-3
  • 56-13 à 56-66
  • 56-66-1
  • 56-66-2
  • 56-67 à 56-85
  • 57
  • 57B-1 à 57B-7
  • 57C
  • 57C-1
  • 57C-2
  • 57D à 57K
  • 57-3-1 à 57-3-4
  • 57-4
  • 57-5-1 à 57-5-5
  • 57-6 à 57-31
  • 57-31-1
  • 57-32-1
  • 57-32-2
  • 57-33-1 à 57-33-3
  • 57-34-1 à 57-34-5
  • 57-35-1 à 57-35-5
  • 57-37
  • 57-38-1
  • 57-38-2
  • 57-39 à 57-56
  • 57-77 à 57-88
  • 57-663 à 57-670
  • 57-670A à 57-674A
  • 57-671 à 57-1040
  • 58
  • 58-9 à 58-21
  • 58-22-1
  • 58-22-2
  • 58-23 à 58-92
  • 58-93-1
  • 58-93-1-1
  • 58-93-1-2
  • 58-93-2
  • 58-94-1
  • 58-94-2
  • 58-9501
  • 58-95-2
  • 58-96 à 58-196
  • 58-197-1
  • 58-197-2
  • 58-199 à 58-289
  • 58-290-1
  • 58-290-2
  • 58-291 à 58-326
  • 58-327-1
  • 58-327-2
  • 58-328-1
  • 58-328-2
  • 58-329 à 58-414
  • 59
  • 59A
  • 59-1
  • 59-1-1
  • 59-1-2
  • 59-2
  • 59-3
  • 59-3-1 à 59-3-13
  • 59-4
  • 59-5-1
  • 59-5-2
  • 59-6 à 59-217
  • 59-218-1
  • 59-218-2
  • 59-219-1
  • 59-219-2
  • 59-220 à 59-227
  • 59-228-1
  • 59-228-2
  • 59-229
  • 59-230-1
  • 59-230-2
  • 59-231-1
  • 59-231-2
  • 59-232 à 59-238
  • 59-239-1 à 59-239-3
  • 59-240 à 59-250
  • 60
  • 60-1 à 60-32
  • 60-32-1 à 60-32-3
  • 60-33 à 60-51
  • 60-52-1 à 60-52-6
  • 60-53
  • 60-54-1
  • 60-54-2
  • 60-55 à 60-95
  • 60-96-1
  • 60-96-2
  • 60-97 à 60-194
  • 60-195-1
  • 60-195-2
  • 60-196-1
  • 60-196-2
  • 60-197 à 60-208
  • 61
  • 61-1 à 61-78
  • 61-135-1
  • 61-135-2
  • 61-136-1
  • 61-136-2
  • 61-137
  • 61-138-1
  • 61-138-2
  • 61-139-1
  • 61-139-2
  • 61-140 à 61-145
  • 61-146-1
  • 61-146-2
  • 61-147-1
  • 61-147-2
  • 61-148
  • 61-149-1
  • 61-149-2
  • 61-150-1
  • 61-150-2
  • 61-150 à 61-220
  • 61-254
  • 61-254A
  • 61-255
  • 61-256-1
  • 61-256-2
  • 61-257-1
  • 61-257-2
  • 61-258-1
  • 61-258-2
  • 61-259-1
  • 61-259-2
  • 61-260-1
  • 61-260-2
  • 61-261-1
  • 61-261-2
  • 61-262-1
  • 61-262-2
  • 61-263-1
  • 61-263-2
  • 61-264 à 61-275
  • 61-276-1 à 61-276-4
  • 61-277
  • 61-278
  • 61-279-1
  • 61-279-2
  • 61-280-1
  • 61-280-2
  • 61-281-1
  • 61-281-2
  • 61-282 à 61-289
  • 61-290-1
  • 61-290-2
  • 61-291-1
  • 61-291-2
  • 61-292-1
  • 61-292-2
  • 61-293 à 61-295
  • 62
  • 62-1 à 62-201
  • 63
  • 64
  • 64-1 à 64-53
  • 65
  • 72-1 à 72-890
  • 73-1 à 73-15
  • 74
  • 75
  • 76-1 à 76-774
  • 77-1 à 77-29
  • 78 à 81
  • 81A
  • 82 à 93
  • 94
  • 94-1
  • 94-3 à 94-14
  • 96
  • 96-1
  • 96-3 à 96-6
  • 97 à 101
  • 104 à 107
  • 108-691 à 108-702
  • 108-719 à 108-728
  • 108-737 à 108-747
  • 108-760 à 108-769
  • 108-799 à 108-813
  • 108-853 à 108-902
  • 109-40 à 109-144
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 113-1
  • 114
  • 115
  • 115-1 à 115-5
  • 115-7 à 115-13
  • 116
  • 116-1 à 116-7
  • 117
  • 117-1
  • 117-3 à 117-6
  • 118
  • 118-1
  • 118-2 à 118-6
  • 119
  • 119-1 à 119-7
  • 119-8-1
  • 119-8-2
  • 119-9
  • 119-10
  • 119-12 à 119-15
  • 120
  • 120-1 à 120-6
  • 120-7-1
  • 120-7-2
  • 120-8 à 120-16
  • 181

Paroisse de Lachine

Lots :

  • 1
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-2-1
  • 1-2-2
  • 1-2-3
  • 1-3
  • 1-3-1 à 1-3-3
  • 1-4 à 1-6
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  • 1-8 à 1-42
  • 1-43-1
  • 1-43-2
  • 1-44 à 1-70
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  • 2
  • 2-1 à 2-12
  • 2-12A
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  • 902-1 à 901-3
  • 902
  • 902-1
  • 902-2
  • 903
  • 904
  • 1025
  • 1028
  • 1029
  • 1037
  • 1038
  • 1038-1 à 1038-24
  • 1038-59
  • 1039
  • 1039-80
  • 1039-223
  • 1046 à 1049
  • 1049-1 à 1049-3
  • 1050
  • 1051
  • 1051-1 à 1051-6
  • 1052
  • 1053
  • 1054

Paroisse de Sainte-Geneviève

Lots :

  • 269
  • 269-1
  • 270
  • 271
  • 272
  • 272-1
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310

PARTIE IIIDescription des terrains auxquels le présent règlement ne s’applique pas

LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées en partie dans la paroisse de Saint-Laurent, en partie dans la paroisse de Pointe-Claire et en partie dans la paroisse de Lachine, comté de Jacques-Cartier, province de Québec, et décrites plus explicitement comme il suit :

COMMENÇANT en un point situé sur la ligne de lot qui sépare les lots 12 et 13 du plan officiel et du cadastre de la paroisse de Lachine, à une distance de cent un pieds et six dixièmes (101,6 pi.) le long de ladite ligne de lot en direction nord à partir de son intersection avec la limite nord du lot 1029.

DE LÀ, en direction générale nord le long de la ligne de lot qui sépare les lots 12 et 13 jusqu’au coin nord-ouest du lot 13; DE LÀ, en direction générale nord-ouest jusqu’à intersection entre la ligne de paroisse qui sépare la paroisse de Pointe-Claire et la paroisse de Lachine et la ligne de lot qui sépare les lots 10 (non subdivisé) et 9-1036; DE LÀ, N. 13°06′ O. sur une distance de deux cent cinquante-cinq pieds et neuf dixièmes (255,9 pi.); DE LÀ, S. 80°36′ O. sur une distance de huit cent quarante-huit pieds et quatre dixièmes (848,4 pi.); DE LÀ, S. 55°42′ O. sur une distance de deux mille trois cent cinq pieds et deux dixièmes (2 305,2 pi.) jusqu’à intersection avec la limite est du chemin de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale nord jusqu’à un certain point, ledit point étant situé à une distance de cent quatre-vingt-dix pieds et six dixièmes (190,6 pi.) mesurés le long de la limite est du chemin de la Montée-Saint-Rémi en direction nord à partir de son intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 65 et 69, paroisse de Pointe-Claire; DE LÀ, N. 61°14′ E. sur une distance de cent pieds (100 pi.); DE LÀ, N. 20°22′ O. sur une distance de cent cinquante pieds (150 pi.); DE LÀ, S. 61°14′ O. sur une distance de cent pieds (100 pi.), jusqu’à intersection avec la limite est du chemin de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale nord jusqu’à intersection avec la limite est du chemin de détournement de la Montée-Saint-Rémi, ledit point étant situé à une distance de cent quarante-six pieds et neuf dixièmes (146,9 pi.) mesurés le long de la limite est du chemin de la Montée-Saint-Rémi en direction sud à partir de son intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 70 et 71; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin de détournement de la Montée-Saint-Rémi jusqu’à intersection avec la limite sud-est du lot 75; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale nord-est sur une distance de trois cent soixante et onze pieds (371 pi.); DE LÀ, N. 34°27′ O. sur une distance de cinq cent trente-cinq pieds et deux dixièmes (535,2 pi.) jusqu’à intersection avec la limite est du chemin de détournement de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, en direction nord le long de cette dernière limite jusqu’à intersection avec la limite sud-est du chemin de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, le long de cette dernière limite et de la limite sud-est du chemin Saint-François en direction générale nord-est jusqu’à un point situé sur une ligne parallèle à l’axe de la piste en projet 12-30, et à neuf cent cinquante pieds (950 pi.) de cet axe en direction sud-ouest; DE LÀ, le long d’une ligne parallèle à l’axe de la piste en projet 12-30 et à neuf cent cinquante pieds (950 pi.) de cet axe, N. 76°16′ O. jusqu’à intersection avec la limite est du chemin de détournement de la Montée-Saint-Rémi; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale nord jusqu’à intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste en projet 12-30 et à neuf cent cinquante pieds (950 pi.) de cet axe en direction nord-est; DE LÀ, le long d’une ligne parallèle à l’axe de la piste en projet 12-30 et à neuf cent cinquante pieds (950 pi.) de cet axe, S. 76°16′ E. jusqu’à intersection avec la limite sud-est du chemin Saint-François; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale nord-est jusqu’à un certain point, ledit point étant situé à une distance de deux cent quatre-vingt-douze pieds (292 pi.) mesurés le long de la limite sud-est du chemin Saint-François, en direction générale sud-ouest à partir de son intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 169 et 170, paroisse de Saint-Laurent; DE LÀ, S. 48°26′ E. sur une distance de huit cents pieds (800 pi.); DE LÀ, N. 41°17′ E. sur une distance de huit cent soixante-sept pieds et six dixièmes (867,6 pi.) jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 170 et 172; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot, S. 48°26′ E. sur une distance de cent pieds (100 pi.); DE LÀ, N. 41°25′ E. sur une distance de mille huit cent soixante-trois pieds et trois dixièmes (1 863,3 pi.) jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 175 et 176; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot, N. 48°19′ O. sur une distance de deux cent trente pieds et huit dixièmes (230,8 pi.); DE LÀ, N. 42°40′ E. sur une distance de deux mille deux cent quatre-vingts pieds et huit dixièmes (2 280,8 pi.) jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 180 et 181; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot en direction générale sud-est sur une distance de trente-neuf pieds et trois dixièmes (39,3 pi.); DE LÀ, N. 44°01′ E. jusqu’à intersection avec la limite sud-ouest d’un chemin public; DE LÀ, le long de cette dernière limite en direction générale est jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 181 et 183; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot et de la ligne de lot qui sépare les lots 181 et 182 et de son prolongement sud-est, en direction générale sud-est jusqu’à intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite sud-est du chemin de la Côte-Vertu; DE LÀ, le long dudit prolongement et de ladite limite sud-est du chemin de la Côte-Vertu en direction générale nord-est jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 506 (subdivisé) et 507 (non subdivisé); DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot en direction générale sud-est jusqu’à intersection avec une ligne parallèle à l’axe de la piste 06R-24L et passant à huit cent dix pieds (810 pi.) de cet axe en direction sud-est; DE LÀ, le long de cette dernière ligne, S. 42°40′ O. jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 521 et 522; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot en direction générale nord-ouest sur une distance de deux cent dix pieds (210 pi.); DE LÀ, le long d’une ligne parallèle à l’axe de la piste 06R-24L et passant à six cents pieds (600 pi.) de cet axe, S. 42°40′ O. jusqu’à intersection avec la ligne de lot qui sépare les lots 536-1 et 537; DE LÀ, le long de cette dernière ligne de lot S. 46°42′ E. sur une distance d’environ trois cent quatre-vingt-un pieds (381 pi.); DE LÀ, S. 43°18′ O. sur une distance de deux cent neuf pieds et deux dixièmes (209,2 pi.), jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 41°17′ E. sur une distance de cent quatre-vingt-neuf pieds et trois dixièmes (189,3 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 16°50′ E. sur une distance de cent dix-huit pieds et trois dixièmes (118,3 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 8°10′ O. sur une distance de cent treize pieds et six dixièmes (113,6 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 31°06′ O. sur une distance de deux cent dix-huit pieds et trois dixièmes (218,3 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 22°19′ O. sur une distance de deux cent douze pieds et six dixièmes (212,6 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, S. 61°00′ O. sur une distance de cent quarante-six pieds et sept dixièmes (146,7 pi.) jusqu’à un point marqué par une borne de béton; DE LÀ, N. 88°32′ O. sur une distance de deux cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (286,5 pi.); DE LÀ, N. 88°37′ O. sur une distance de deux cent soixante-treize pieds et huit dixièmes (273,8 pi.); DE LÀ, S. 89°10′ O. sur une distance de cinq cent quatre-vingt-douze pieds et un dixième (592,1 pi.); DE LÀ, S. 85°24′ O. sur une distance de trente pieds et deux dixièmes (30,2 pi.); DE LÀ, S. 82°01′ O. sur une distance de deux cent quatre-vingt-six pieds et six dixièmes (286,6 pi.); DE LÀ, S. 80°20′ O. sur une distance de trois cent six pieds et quatre dixièmes (306,4 pi.); DE LÀ, S. 85°23′ O. sur une distance de deux cent soixante pieds et un dixième (260,1 pi.); DE LÀ, N. 89°08′ O. sur une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds et sept dixièmes (185,7 pi.); DE LÀ, N. 88°57′ O. sur une distance de mille quatre cent quatre-vingt-douze pieds (1 492 pi.); DE LÀ, S. 87°35′ O. sur une distance de six cent quatre pieds et neuf dixièmes (604,9 pi.); DE LÀ, S. 80°11′ O. sur une distance de deux cent douze pieds et trois dixièmes (212,3 pi.); DE LÀ, S. 85°14′ O. sur une distance de cent soixante-quinze pieds et deux dixièmes (175,2 pi.) jusqu’au point de départ.


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