Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9002.1 du 2024-11-22 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :

  • a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :

    • (i) MasterCard International Incorporated,

    • (ii) MasterCard Incorporated,

    • (iii) Visa Inc.,

    • (iv) Interac Corp.;

  • b) l’action, à la fois :

    • (i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,

    • (ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,

    • (iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118
  • DORS/2024-231, art. 35

Date de modification :