Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 9000 du 2024-11-22 au 2024-11-26 :
9000 Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
a) la Banque de développement du Canada;
a.1) Financement agricole Canada;
b) la BDC Capital Inc.;
c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,
(ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
(iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 118
- 2014, ch. 20, art. 37
- DORS/2024-231, art. 34
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