Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8901.2 du 2022-03-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    restrictions sanitaires partielles

    restrictions sanitaires partielles S’entend des restrictions sanitaires au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi si les alinéas f) à h) de cette définition étaient remplacés par ce qui suit :

    • f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée — ou du locataire déterminé — prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent être réduites (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée — ou le locataire déterminé — ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités) d’au moins 50 % par le biais d’une limite à la capacité d’accueil ou de restrictions semblables;

    • g) l’ordonnance de restriction des activités visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (partial public health restriction)

    restrictions sanitaires partielles admissibles

    restrictions sanitaires partielles admissibles Pour une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité, s’entend de la situation suivante :

    • a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés (au sens de la définition de restrictions sanitaires) de l’entité déterminée — sont assujettis à des restrictions sanitaires partielles pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 50 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités réduites visées à l’alinéa f) de la définition de restrictions sanitaires partielles. (qualifying partial public health restriction)

  • (1) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

    • a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

      • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

    • b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 573 $;

    • c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 595 $.

    • d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

  • Note marginale :Pourcentage de base

    (2) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à une entité déterminée, pour la vingt-quatrième période d’admissibilité à la vingt-sixième période d’admissibilité, est le plus élevé des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage déterminé pour l’entité déterminée pour la période d’admissibilité en vertu de l’alinéa l) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) le moindre de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, pour cette période d’admissibilité, à la fois :

      • (i) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 25 %,

      • (ii) une des conditions ci-après est remplie :

        • (A) l’entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

        • (B) l’entité déterminée est assujettie à des restrictions sanitaires partielles admissibles.

  • (3) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (4) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (5) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (6) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (7) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (8) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2020, ch. 11, art. 4
  • DORS/2020-160, art. 1
  • DORS/2020-207, art. 2
  • DORS/2020-227, art. 1
  • DORS/2020-243, art. 1
  • DORS/2020-284, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 92
  • 2021, ch. 26, art. 3
  • 2021, ch. 26, art. 4
  • DORS/2021-56, art. 1
  • DORS/2021-206, art. 1
  • DORS/2021-240, art. 1
  • DORS/2022-11, art. 1
  • DORS/2022-68, art. 1

Date de modification :