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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8501 du 2011-12-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 147.1 de la Loi et sous réserve des articles 8509 et 8510, les conditions d’agrément d’un régime de pension sont les suivantes :

    • a) les conditions énoncées aux alinéas 8502a), c), e), f) et l),

    • b) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, les conditions énoncées aux alinéas 8503(4)a) et c),

    • c) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, les conditions énoncées aux alinéas 8506(2)a) et d),

    ainsi que les conditions suivantes :

    • d) il n’y a aucune raison de s’attendre, d’après les documents instituant le régime et établissant les mécanismes de financement, à ce que :

      • (i) soit l’agrément du régime puisse être retiré conformément au paragraphe (2),

      • (ii) soit les conditions énoncées au paragraphe 147.1(10) de la Loi ne soient pas remplies;

    • e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).

Conditions applicables aux régimes de pension agréés
  • (2) Pour l’application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi et sous réserve des articles 8509 et 8510, l’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès que le régime ne remplit pas, selon le cas :

    • a) une des conditions énoncées aux alinéas 8502b), d), g) à k) et m);

    • b) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, une des conditions énoncées aux alinéas 8503(3)a), b), d), j), k) ou l) ou (4)b), d), e) ou f);

    • c) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, une des conditions énoncées à l’un des alinéas 8506(2)b) à c.1) et e) à i).

Incompatibilité des règles
  • (3) Les conditions énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas aux régimes de pension dans la mesure où elles sont incompatibles avec les paragraphes 8503(6) et (8) et 8505(3) et (4).

Régimes complémentaires
  • (4) Pour déterminer si un régime de pension (appelé « régime complémentaire » au présent paragraphe) — qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui ne comporte aucune disposition à cotisations déterminées — est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 8502a) et c), les prestations prévues par la disposition à prestations déterminées (appelée « disposition de base » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension sont réputées prévues par le régime complémentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est raisonnable de considérer que les prestations prévues par le régime complémentaire complètent les prestations prévues par la disposition de base;

    • b) le régime complémentaire n’est pas conforme par ailleurs à la condition énoncée à l’alinéa 8502a) ni à celle énoncée à l’alinéa 8502c);

    • c) le ministre a approuvé l’application du présent paragraphe et n’a pas retiré son approbation.

Prestations payables après l’échec du mariage ou de l’union de fait
  • (5) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant à un régime de pension agréé a le droit de recevoir tout ou partie des prestations qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes du régime,

    • b) ce droit découle :

      • (i) soit de la cession de prestations par le participant, au moment ou après l’échec de son mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,

      • (ii) soit d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le participant et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) sauf si l’alinéa d) s’applique, les prestations auxquelles le particulier a droit sont réputées, pour l’application de la présente partie, être prévues pour le participant et lui être payables,

    • d) lorsque les conditions suivantes sont réunies, les prestations auxquelles le particulier a droit sont réputées, pour l’application de la présente partie, être prévues pour lui plutôt que pour le participant et lui être payables plutôt qu’au participant :

      • (i) le droit du particulier découle d’une disposition de la loi fédérale ou provinciale visée au sous-alinéa b)(ii),

      • (ii) cette disposition remplit l’une des conditions suivantes :

        • (A) elle fixe le début du versement des prestations au particulier à un moment qui peut différer du moment du début du versement des prestations au participant,

        • (B) elle confère au particulier, outre les droits dont il jouirait si le participant lui cédait tout ou partie de ses droits aux prestations prévues par le régime, des droits relatifs aux prestations auxquelles il a droit.

Cotisations indirectes
  • (6) Lorsqu’un employeur ou un particulier fait des paiements à un syndicat ou à une association d’employeurs pour leur permettre de verser des cotisations à un régime de pension, la partie d’une cotisation ainsi versée qu’il est raisonnable d’imputer à un paiement que le syndicat ou l’association a reçu d’un employeur ou d’un particulier est réputée, pour l’application des conditions énoncées dans la présente partie, être une cotisation versée par l’employeur ou le particulier et non par le syndicat ou l’association.

Cotisations de participants pour passif non capitalisé
  • (6.1) Pour l’application des conditions énoncées dans la présente partie, sauf la condition prévue au sous-alinéa 8510(9)b)(i), la cotisation que le participant à un régime de pension verse aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation pour services courants versée au titre de ses prestations prévues par la disposition dans le cas où, à la fois :

    • a) il ne serait pas raisonnable de considérer, si ce n’était le présent paragraphe, que la cotisation est versée au titre des prestations du participant prévues par la disposition;

    • b) la cotisation est fonction du passif actuariel de la disposition pour des périodes antérieures à son versement;

    • c) la cotisation est versée conformément à une convention qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle prévoit qu’un nombre important de participants actifs du régime, sinon tous, doivent verser des cotisations semblables,

      • (ii) son principal objet consiste à faire en sorte que l’actif du régime suffise à assurer le paiement de prestations prévues par la disposition,

      • (iii) elle a été approuvée par le ministre.

Cotisations admissibles visées
  • (6.2) Pour l’application de l’alinéa 147.2(4)a) de la Loi, la cotisation visée au paragraphe (6.1) est une cotisation admissible.

Prestations découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation
  • (7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant unique est versé en règlement total ou partiel du droit d’un particulier à des prestations de retraite (appelées « prestations rachetées » au présent paragraphe) dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,

    • b) d’autres prestations sont ultérieurement assurées au particulier aux termes de la disposition par suite d’une attribution, effectuée à l’occasion de la liquidation totale ou partielle du régime, d’un surplus actuariel afférent à la disposition,

    • c) les autres prestations comprennent des prestations (appelées « prestations accessoires » au présent paragraphe) qui, si ce n’était le présent paragraphe, ne seraient pas permises selon la présente partie,

    • d) dans l’éventualité où le particulier s’était antérieurement retiré de la disposition et où les conditions énoncées au paragraphe 8304.1(14) étaient remplies relativement au retrait, il est raisonnable de considérer que l’ensemble des prestations accessoires se rapportent à des périodes antérieures à 1990,

    • e) le ministre a approuvé l’application du présent paragraphe aux prestations accessoires,

    pour déterminer si les prestations accessoires sont permises selon la présente partie, le particulier est réputé avoir, dans le cadre de la disposition, un droit aux prestations rachetées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 9
  • DORS/96-311, art. 14
  • DORS/99-9, art. 20
  • DORS/2001-188, art. 9
  • DORS/2003-328, art. 8
  • DORS/2005-264, art. 25
  • DORS/2007-212, art. 5
  • 2011, ch. 24, art. 94

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