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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8306 du 2005-08-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi aux faits liés aux services passés et aux prestations assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, l’attestation du ministre n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, rattaché au fait lié aux services passés, est nul;

    • b) les conditions énoncées aux paragraphes (2) ou (3) sont remplies;

    • c) les conditions énoncées aux paragraphes (2) ou (3) sont remplies quant à leurs éléments essentiels et le ministre lève, par écrit, l’obligation d’attestation;

    • c.1) l’alinéa 8303(5)f.1) s’est appliqué au calcul du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant qui est rattaché au fait lié aux services passés;

    • d) le fait lié aux services passés est réputé par l’alinéa 8304(3)b) s’être produit immédiatement après la fin de 1990.

  • (2) Les conditions suivantes sont visées aux alinéas (1)b) et c) et 8303(5)g) :

    • a) la disposition compte plus de neuf participants actifs;

    • b) au plus 25 pour cent des participants actifs dans le cadre de la disposition sont des participants actifs déterminés dans ce cadre;

    • c) les prestations viagères acquises aux termes de la disposition sont majorées par suite du fait lié aux services passés pour la totalité, ou presque, des participants actifs dans le cadre de la disposition;

    • d) si la disposition compte un participant actif déterminé :

      • (i) d’une part, les montants calculés aux éléments C et D visés au sous-alinéa (ii) sont supérieurs à zéro,

      • (ii) d’autre part, le montant calculé selon la formule A/C ne dépasse pas le montant calculé selon la formule B/D, où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun les prestations viagères acquises aux termes de la disposition, immédiatement après le fait lié aux services passés, à un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;
        B
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères acquises aux termes de la disposition, immédiatement après le fait, à un participant actif (sauf un participant actif déterminé) dans le cadre de la disposition;
        C
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères qui étaient acquises aux termes de la disposition, immédiatement avant le fait, à un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;
        D
        le total des montants représentant chacun les prestations viagères qui étaient acquises aux termes de la disposition, immédiatement avant le fait, à un participant actif (sauf un participant actif déterminé) dans le cadre de la disposition;
    • e) les prestations prévues par la disposition par suite du fait lié aux services passés n’offrent pas plus d’avantages aux participants qui ne sont pas des participants actifs dans le cadre de la disposition qu’à ceux qui le sont.

  • (3) Les conditions suivantes sont visées aux alinéas (1)b) et c) :

    • a) le fait lié aux services passés consiste en l’établissement de la disposition;

    • b) la disposition compte plus de neuf participants actifs;

    • c) au plus 25 pour cent des participants actifs dans le cadre de la disposition sont des participants actifs déterminés dans ce cadre;

    • d) le participant n’est pas un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition;

    • e) si le participant n’est pas un participant actif dans le cadre de la disposition, les conditions suivantes sont réunies pour chacune des cinq années précédant l’année civile au cours de laquelle le fait lié aux services passés se produit :

      • (i) le participant n’était, à aucun moment de l’année, rattaché à un employeur qui participe au régime,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la rémunération du participant pour l’année reçue d’un employeur qui participe au régime n’a pas dépassé deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année;

    • f) le total des montants représentant chacun un facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, rattaché au fait lié aux services passés, ne dépasse pas 7/2 du plafond des cotisations déterminées pour l’année au cours de laquelle le fait lié aux services passés se produit.

  • (4) Pour l’application du présent article à un fait lié aux services passés :

    • a) le participant à un régime de pension est un participant actif dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime si, selon le cas :

      • (i) des prestations viagères lui sont acquises aux termes de la disposition pour la période suivant le moment où le fait lié aux services passés se produit,

      • (ii) le participant a droit, immédiatement après le moment où le fait lié aux services passés se produit, à des prestations viagères aux termes de la disposition pour une période antérieure à ce moment, et il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que des prestations viagères soient acquises au participant aux termes de la disposition pour une période postérieure à ce moment;

    • b) le participant actif dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est un participant actif déterminé dans le cadre de la disposition si, selon le cas :

      • (i) il est rattaché, au moment où le fait lié aux services passés se produit, à un employeur qui participe au régime,

      • (ii) il est raisonnable de s’attendre, à ce moment, à ce que le total des montants représentant chacun la rémunération que le participant reçoit, pour l’année civile où le fait se produit, d’un employeur qui participe au régime dépasse deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2005-264, art. 19

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