Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 7306 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :
7306 Pour l’application de l’alinéa 18(1)r) de la Loi, le montant pour usage d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition quant aux kilomètres parcourus au cours de l’année en vue de lui permettre de gagner un revenu correspond au total des montants suivants :
a) le produit de 0,62 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
b) le produit de 0,06 $ par le nombre de kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année à cette fin;
c) le produit de 0,04 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-673, art. 4
- DORS/99-239, art. 2
- DORS/2000-326, art. 2
- DORS/2001-253, art. 2
- DORS/2003-266, art. 2
- DORS/2005-265, art. 2
- DORS/2006-250, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 114
- DORS/2014-118, art. 2
- DORS/2015-122, art. 1
- DORS/2016-296, art. 2
- DORS/2023-246, art. 2
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