Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 7305.1 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :
7305.1 Pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 6(1)k) de la Loi, le montant prescrit pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) 0,30 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
b) 0,33 $, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/95-244, art. 6
- DORS/99-239, art. 1
- DORS/2000-326, art. 1
- DORS/2001-253, art. 1
- DORS/2003-266, art. 1
- DORS/2005-265, art. 1
- DORS/2006-250, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 113
- DORS/2014-118, art. 1
- DORS/2016-296, art. 1
- DORS/2018-56, art. 1
- DORS/2023-246, art. 1
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