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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7303.1 du 2024-11-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones nordiques pour une année d’imposition :

    • a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

    • b) les parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan sises au nord de 57°30’ de latitude N.;

    • c) la partie du Manitoba sise :

      • (i) soit au nord de 56°20’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 52°30’ de latitude N. et à l’est de 95°25’ de longitude O.;

    • d) la partie de l’Ontario sise :

      • (i) soit au nord de 52°30’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 51°05’ de latitude N. et à l’est de 89°10’ de longitude O.;

    • e) la partie du Québec sise :

      • (i) soit au nord de 51°05’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord du golfe du Saint-Laurent et à l’est de 63°00’ de longitude O.;

    • f) le Labrador, y compris Belle Isle.

  • (2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition Haida Gwaii, l’île d’Anticosti, les Îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :

    • a) la partie de la Colombie-Britannique sise :

      • (i) soit au nord de 55°35’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 55°00’ de latitude N. et à l’est de 122°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.;

    • b) la partie de l’Alberta sise au nord de 55°00’ de latitude N.;

    • c) la partie de la Saskatchewan sise :

      • (i) soit au nord de 55°00’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 54°15’ de latitude N. et à l’est de 107°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 53°20’ de latitude N. et à l’est de 103°00’ de longitude O.;

    • d) la partie du Manitoba sise :

      • (i) soit au nord de 53°20’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 52°10’ de latitude N. et à l’est de 97°40’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 51°30’ de latitude N. et à l’est de 96°00’ de longitude O.;

    • e) la partie de l’Ontario sise au nord de 50°35’ de latitude N.;

    • f) la partie du Québec sise :

      • (i) soit au nord de 50°35’ de latitude N. et à l’ouest de 79°00’ de longitude O.,

      • (ii) soit au nord de 49°00’ de latitude N., à l’est de 79°00’ de longitude O. et à l’ouest de 74°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 50°00’ de latitude N., à l’est de 74°00’ de longitude O. et à l’ouest de 70°00’ de longitude O.,

      • (iv) soit au nord de 50°45’ de latitude N., à l’est de 70°00’ de longitude O. et à l’ouest de 65°30’ de longitude O.,

      • (v) soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30’ de longitude O. et à l’ouest de 63°00’ de longitude O.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-440, art. 2
  • 2007, ch. 35, art. 79
  • DORS/2024-231, art. 20

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