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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5103 du 2005-08-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 259(5) de la Loi, une fiducie est une fiducie de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa création et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) la fiducie réside au Canada;

    • b) les participations des bénéficiaires de la fiducie sont fonction des unités de la fiducie qui sont identiques à tous égards;

    • c) aucun bénéficiaire ou aucun groupe de bénéficiaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la fiducie; et par ailleurs, pour l’application du présent alinéa, est réputée ne pas être un bénéficiaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dans laquelle aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote;

    • d) la seule entreprise de la fiducie consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la fiducie est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,

      • (ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la fiducie qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,

        • (B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),

      • (iii) des biens déterminés,

      • (iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • e) la fiducie répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • f) la fiducie n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque n’a jamais dépassé 20 pour cent du capital de la fiducie à cette date;

    • g) la fiducie n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Le total des coûts indiqués, pour une fiducie de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :

    • a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou autre titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),

    sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-390, art. 5
  • DORS/94-471, art. 7
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  • DORS/2005-264, art. 13

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