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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3900 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    exploitation minière

    exploitation minière

    • a) L’extraction de minerai d’une mine ou la production de minerai dans une mine;

    • b) le transport du minerai jusqu’à la sortie de la mine;

    • c) la transformation :

      • (i) de minerai (sauf le minerai de fer) jusqu’au stade du métal primaire ou de son équivalent,

      • (ii) de minerai de fer jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou de son équivalent. (mining operations)

    mine

    mine Tous travaux ou toute entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris les carrières. (mine)

    minerai

    minerai Sont compris parmi les minerais les minéraux non transformés et les substances minéralisées. (mineral ore)

    redevance non gouvernementale

    redevance non gouvernementale Redevance établie en fonction de la production provenant d’une mine ou calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’exploitations minières dans une province, à l’exclusion des redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (non-Crown royalty)

    revenu

    revenu Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au paragraphe (3). (income)

    transformation

    transformation Toute forme de valorisation, de fonte et d’affinage. (processing)

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :

    • a) un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

      • (i) soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,

      • (ii) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;

    • b) un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

      • (ii) la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

      • (iii) en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

    • c) des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

  • (3) Sont des impôts admissibles :

    • a) l’impôt sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’exploitations minières dans une province, qui est, à la fois :

      • (i) prélevé sous le régime d’une loi de la province,

      • (ii) exigé seulement des personnes s’occupant d’exploitations minières dans la province,

      • (iii) payé ou à payer :

        • (A) soit à la province,

        • (B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province,

        • (C) soit à une municipalité de la province, en remplacement d’impôts fonciers ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien (mais non en remplacement d’impôts sur un bien résidentiel ou d’impôts sur un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien);

    • b) l’impôt sur la somme reçue ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois :

      • (i) prélevé sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) exigé expressément des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province,

      • (iii) payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 12
  • DORS/94-686, art. 23(F)
  • DORS/2006-207, art. 1
  • DORS/2007-212, art. 1
  • 2023, ch. 26, art. 103

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