Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 222 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :
222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :
a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 1
- 2017, ch. 33, art. 84
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