Règlement sur les produits dangereux (sucettes)
C.R.C., ch. 930
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des sucettes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (sucettes).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
- produit
produit Sucette ou produit semblable visé à l’article 27 de la partie II de l’annexe I de la Loi. (product)
- DORS/91-265, art. 2
Dispositions générales
3 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/91-265, art. 3(F)
Publicité et étiquetage
4 (1) Il est interdit de faire tout renvoi direct ou indirect à la Loi ou au présent règlement dans les renseignements écrits apposés sur un produit ou l’accompagnant, ainsi que dans la publicité de ce produit.
(2) Il est interdit de donner, dans les renseignements écrits apposés sur un produit ou l’accompagnant, ou dans la publicité du produit, des indications sur un mode d’utilisation ou de modification du produit qui rendrait celui-ci non conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/91-265, art. 4(F)
Toxicité
5 (1) [Abrogé, DORS/92-586, art. 2]
(2) Tout produit, y compris tous ses éléments, doit répondre aux prescriptions de l’article 10 du Règlement sur les produits dangereux (jouets).
(3) Aucun produit, y compris chaque élément, ne doit contenir plus de 10 microgrammes de N‑nitrosamines volatiles totales par kilogramme, tel que déterminé par extraction au dichlorométhane.
- DORS/84-272, art. 1
- DORS/85-478, art. 1
- DORS/92-586, art. 2
Conception et construction
6 Tout produit doit être
a) conçu et construit de façon à protéger l’utilisateur, dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, contre les dangers suivants :
(i) obstruction de l’orifice pharyngien,
(ii) strangulation,
(iii) ingestion ou aspiration du produit ou d’un élément du produit, et
(iv) lésion;
b) conçu et construit de façon
(i) que la tétine soit fixée à une garde assez grande pour que celle-ci ne puisse passer par l’ouverture du gabarit indiqué à l’annexe I, lorsque la tétine est centrée sur l’ouverture et qu’une charge de 2,2 livres est appliquée à la tétine suivant l’axe de celle-ci de façon à entraîner la garde à travers l’ouverture du gabarit,
(ii) que toute boucle de corde ou d’autre matière attachée au produit ne mesure pas plus de 14 pouces de circonférence,
(iii) que lorsque le produit est soumis à un essai conformément à la méthode exposée à l’annexe II,
(A) la tétine reste fixée à la garde mentionnée au sous-alinéa (i), et
(B) aucun élément qui s’insère, à l’état non comprimé, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe III ne se détache ni ne se dégage; et
(iv) que tout anneau ou poignée soit articulé, souple ou flexible.
- DORS/2004-65, art. 1
SCHEDULE I / ANNEXE I(Section 6 / article 6)Guard Template / Gabarit de la garde
ANNEXE II(article 6)Méthode d’essai
1 Tenir la tétine de la sucette en position fixe. Appliquer à la poignée une charge de 10 ± 0,25 livres sur le plan de l’axe de la tétine au rythme de 1 ± 0,25 livre par seconde et maintenir la tension définitive durant 10 ± 0,5 secondes.
2 Tenir la garde de la sucette en position fixe. Appliquer à la poignée une charge de 10 ± 0,25 livres sur un plan normal par rapport à l’axe de la tétine au rythme de 1 ± 0,25 livre par seconde et maintenir la tension définitive durant 10 ± 0,5 secondes.
3 Répéter l’opération de l’article 2, la charge étant appliquée à la tétine de la sucette.
4 Plonger la sucette dans de l’eau bouillante pour une période de 10 ± 0,5 minutes. Retirer la sucette de l’eau bouillante et laisser refroidir à l’air à 70 ± 5 degrés Fahrenheit durant 15 ± 0,5 minutes. Répéter les essais des articles 1, 2 et 3.
5 Répéter neuf fois toute l’opération de l’article 4.
ANNEXE III(division 6b)(iii)(B))Cylindre pour petites pièces
Remarques :
– Pas à l’échelle
– Dimensions en mm
- DORS/2004-65, art. 2
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