Règlement sur les produits dangereux (allumettes)
C.R.C., ch. 929
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Règlement concernant la vente, l’annonce et l’importation des allumettes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (allumettes).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- allumettes en bois
allumettes en bois désigne les allumettes qui ont une tige en bois, mais ne comprend pas de telles allumettes si elles sont attachées à un bloc commun; (wood matches)
- corps inflammable
corps inflammable désigne le composé chimique utilisé pour fabriquer le bouton d’une allumette; (ignition compound)
- frottoir
frottoir désigne la partie d’une pochette, boîte ou autre contenant d’allumettes qui sert à allumer les allumettes; (striking surface)
- lot
lot désigne un stock, série, envoi ou lot d’allumettes livrées; (lot)
- point rouge
point rouge désigne la lueur qui reste sur la tige de l’allumette après l’extinction de la flamme. (afterglow)
Dispositions générales
3 Les allumettes peuvent être annoncées, vendues ou importées au Canada à condition
a) que le phosphore blanc n’entre pas dans leur fabrication;
b) qu’elles ne s’enflamment pas spontanément lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve décrite à l’annexe I; et
c) qu’elles soient conformes aux exigences stipulées aux articles 4 à 7.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nom et l’adresse postale
a) du fabricant, lorsque les allumettes ont été fabriquées au Canada, ou
b) de l’importateur ou du distributeur, lorsqu’elles ont été fabriquées à l’extérieur du Canada,
doivent figurer de façon claire et lisible sur la pochette, boîte ou autre contenant qui recouvre ou renferme immédiatement les allumettes.
(2) Lorsque les allumettes ont été fabriquées au Canada, le nom et l’adresse postale du grossiste peuvent figurer à la place du nom et de l’adresse du fabricant desdites allumettes, selon qu’il est prescrit à l’alinéa (1)a), à condition qu’un numéro d’identité, attribué au fabricant par le ministre de la Consommation et des Corporations à la demande du fabricant, figure clairement tout près du nom et de l’adresse du grossiste.
Allumettes
5 (1) Les allumettes doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) le corps inflammable doit être appliqué de façon uniforme à l’extrémité de la tige;
b) le bouton de l’allumette ne doit pas être fendu, ébréché, fendillé ou en train de s’effriter, ni adhérer au bouton d’une autre allumette;
c) le corps inflammable ne doit pas, à l’allumage, se fendre, exploser ou se détacher de l’allumette en particules incandescentes;
d) la tige de l’allumette ne doit pas présenter un point rouge qui dure plus de trois secondes; et
e) lorsqu’une allumette est mise à l’essai en conformité de la méthode décrite à l’annexe II, elle doit résister,
(i) si c’est une allumette en bois, à un moment de 700 g-cm sans se rompre,
(ii) si c’est une allumette ronde autre qu’une allumette en bois, à un moment de 100 g-cm sans se rompre, ou
(iii) si c’est une allumette autre qu’une allumette désignée au sous-alinéa (i) ou (ii), à un moment de 300 g-cm sans se rompre lorsque posée de champ, et, à un moment de 100 g-cm lorsque posée à plat.
(2) En plus de devoir être conformes aux exigences énoncées au paragraphe (1), les allumettes en bois doivent avoir une tige faite de bois de bonne qualité et à longues fibres qui ne doit pas être rompue, fendue ou écrasée.
Pochettes d’allumettes
6 Les pochettes d’allumettes doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) la couverture de la pochette doit être faite de manière à recouvrir tous les boutons d’allumettes lorsque la pochette est fermée;
b) tout fil d’attache servant à retenir la couverture à la base du bloc d’allumettes ne doit pas percer le frottoir ou le rendre lâche; et
c) aucune sorte de gratin ne doit se trouver à l’intérieur de la couverture à moins de un pouce des boutons d’allumettes.
7 Le frottoir d’une pochette d’allumettes fermée par une couverture qui s’insère dans la base de la pochette ou se rabat sur elle, doit être placé sur le côté opposé au côté ouvrant.
Inspection par échantillonnage
8 (1) L’inspection d’un lot composé d’allumettes ou de pochettes d’allumettes, en un endroit où les allumettes sont fabriquées, préparées, préservées, emballées, vendues ou emmagasinées pour être vendues, afin de déterminer si ce lot est conforme aux exigences stipulées à l’article 5 ou 6 qui lui est applicable, doit se faire par l’inspection d’un échantillon d’allumettes ou de pochettes d’allumettes, selon le cas, prélevées au hasard dans ce lot.
(2) Aux fins d’une inspection faite en vertu du paragraphe (1),
a) une allumette qui n’est pas conforme à une exigence stipulée à l’alinéa 5(1)c), d) ou e) est fortement défectueuse;
b) une allumette qui n’est pas conforme à une exigence stipulée à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou, s’il y a lieu, au paragraphe 5(2) est légèrement défectueuse;
c) le nombre d’allumettes prélevées pour constituer un échantillon des allumettes du lot, est le nombre indiqué à la colonne II de la partie I de l’annexe III et figurant vis-à-vis du nombre d’allumettes du lot indiqué à la colonne I de ladite partie; et
d) lorsque le lot est composé de pochettes d’allumettes,
(i) une pochette qui n’est pas conforme à une exigence de l’article 6 est défectueuse, et
(ii) le nombre de pochettes prélevées pour constituer un échantillon des pochettes d’allumettes du lot, est le nombre indiqué à la colonne II de la partie II de l’annexe III et figurant vis-à-vis du nombre de pochettes du lot indiqué à la colonne I de ladite partie.
9 Au cours d’une inspection faite conformément au paragraphe 8(1), lorsque
a) dans l’échantillon, le nombre d’allumettes
(i) fortement défectueuses est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne III de la partie I de l’annexe III, vis-à-vis du nombre d’allumettes de l’échantillon indiqué à la colonne II de ladite partie, ou
(ii) légèrement défectueuses est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne IV de la partie I de l’annexe III vis-à-vis du nombre d’allumettes de l’échantillon, indiqué à la colonne II de ladite partie, ou
b) le nombre de pochettes d’allumettes défectueuses, dans l’échantillon, est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne III de la partie II de l’annexe III vis-à-vis du nombre de pochettes d’allumettes de l’échantillon, indiqué à la colonne II de ladite partie,
le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé n’est pas conforme aux exigences stipulées à l’article 5 ou 6, selon le cas.
ANNEXE I(article 3)Essai d’inflammation spontanée
1 (1) Placer sur une surface plane, un bloc de bois d’une épaisseur de 7/8 de pouce (22 mm) et de deux pouces (50 mm) carrés, percé d’un trou de un pouce (25 mm) de diamètre.
(2) Remplir le trou avec les allumettes qui doivent subir l’essai de manière à ce que la base de chaque allumette repose sur la surface plane.
(3) Mettre les allumettes, disposées de la manière décrite au paragraphe (2), au centre d’un four où l’air circule et dont la température, au centre, est de 194 °F ± 2 °F (90 °C ± 1 °C).
(4) Aussi longtemps que les allumettes sont au four et afin de mesurer la température du four, un instrument de mesure de la température, gradué de 150 °F (65 °C) à 250 °F (120 °C), doit être placé à une distance d’au moins 1/4 de pouce (6,5 mm) et d’au plus 1/2 pouce (12 mm) des boutons des allumettes et au même niveau que lesdits boutons.
(5) Laisser les allumettes au four à la température prescrite au paragraphe (3) pour une période d’au moins deux heures.
ANNEXE II(article 5)Essai de résistance des tiges à la rupture
1 (1) Utiliser l’appareil illustré à la figure 1 pour effectuer cet essai.
(2) S’assurer que le bras de moment de l’appareil a
a) une longueur de 2 cm pour l’essai d’allumettes en bois; ou
b) une longueur de 1,5 cm pour l’essai d’allumettes en matière autre qu’en bois.
(3) Insérer l’allumette dans l’appareil illustré à la figure 1 et abaisser la fixation et l’allumette petit à petit jusqu’à ce que l’allumette se rompe.
(4) Inscrire la force maximale requise pour rompre la tige d’après ce qu’indique la balance.
ANNEXE III(articles 8 et 9)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Nombre d’allumettes dans un lot | Nombre d’allumettes dans un échantillon | Nombre d’allumettes fortement défectueuses | Nombre d’allumettes légèrement défectueuses | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | |
| 32 | 1 | 2 | |
| 50 | 1 | 2 | |
| 80 | 1 | 3 | |
| 125 | 2 | 4 | |
| 200 | 2 | 6 | |
| 315 | 3 | 8 | |
| 500 | 4 | 11 | |
| 800 | 6 | 15 | |
| 1 250 | 8 | 22 |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Nombre de pochettes d’allumettes dans un lot | Nombre de pochettes d’allumettes dans un échantillon | Nombre de pochettes d’allumettes défectueuses | |
| 8 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 125 | 2 | |
| 200 | 2 | |
| 315 | 3 | |
| 500 | 4 | |
| 800 | 6 | |
| 1 250 | 8 |
- Date de modification :