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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 57 du 2013-08-01 au 2021-07-31 :


 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut stocker du grain en cellule si :

  • a) soit les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l’annexe 4,

    • (ii) le grain est stocké conformément au contrat,

    • (iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,

    • (iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

  • b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.

  • DORS/84-626, art. 11
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 39
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 26
  • DORS/2004-198, art. 27
  • DORS/2013-111, art. 14

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