Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.024 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
J.01.024 Tout distributeur autorisé ou toute personne ayant été un distributeur autorisé doit conserver le registre mentionné à l’article J.01.023, dans les locaux décrits sur la licence qui lui a été délivrée, ou dans tout autre endroit ayant pu être approuvé par le ministre, pendant au moins deux ans et il doit conserver ce registre sous une forme facilitant sa vérification à n’importe quel moment.
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