Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.020 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
J.01.020 Lorsqu’un distributeur a été autorisé en vertu de l’article J.01.018 à vendre une drogue d’usage restreint, il peut, nonobstant l’article C.08.002, vendre ladite drogue, sous réserve des qualifications et des restrictions éventuelles imposées par le ministre.
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