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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.018 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Lorsque le ministre reçoit d’un établissement une demande ou une copie d’une demande faite en vertu de l’article J.01.005, il peut, sous réserve des qualités et des limites qu’il estime appropriées, autoriser

  • a) la vente, à l’établissement, par un distributeur licencié, de la drogue à usage restreint demandée, en la quantité et selon le dosage qu’il estime approprié; et

  • b) des chercheurs compétents à faire un usage clinique de la drogue à usage restreint, dans l’établissement ou pour fins de recherches en laboratoire dans l’établissement et à détenir cette drogue en vue d’un tel usage ou de telles recherches.


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