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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.007.91 du 2006-03-22 au 2014-11-06 :

  •  (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

    • a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;

    • b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.

  • (2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • (3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n’est pas fondée.

  • DORS/2004-238, art. 33

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