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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.001 du 2013-10-02 au 2019-12-08 :


 Dans la présente partie,

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues d’usage restreint. (competent authority)

chercheur compétent

chercheur compétent signifie, en ce qui concerne les drogues d’usage restreint, une personne qui

  • a) est employée par un établissement ou est en contact avec celui-ci, ou

  • b) se livre à des recherches sur cette drogue dans un établissement,

et que le ministre a autorisée, en vertu de l’article J.01.018, à utiliser et à posséder cette drogue; (qualified investigator)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article J.01.007.2. (licensed dealer)

drogue d’usage restreint

drogue d’usage restreint S’entend, à la fois :

  • a) de toute substance mentionnée à l’annexe de la présente partie ou de toute matière en contenant;

  • b) de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels ou de toute matière en contenant, à l’exception de toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3), à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C, et à l’exception de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels ou de toute matière en contenant qui fera l’objet d’une composition, ou qui a fait l’objet d’une composition, par un pharmacien conformément à une ordonnance ou en prévision de celle-ci. (restricted drug)

établissement

établissement indique un établissement se livrant à la recherche sur les drogues et comprend les hôpitaux autorisés par les provinces, les universités, les ministères ou organismes du gouvernement du Canada ou des provinces ou une partie quelconque de ceux-ci; (institution)

licence

licence[Abrogée, DORS/2004-238, art. 31]

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai désigne un nécessaire

  • a) contenant des réactifs, des substances-tampons ou les deux,

  • b) employé au cours d’une opération chimique ou analytique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et

  • c) dont le contenu n’est pas destiné à être administré à des humains; (test kit)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d’usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance Autorisation donnée par un praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, portant qu’une quantité déclarée d’une drogue doit être dispensée à l’intention de la personne qui y est nommée. (prescription)

permis

permis signifie un permis délivré en vertu de l’article J.01.005; (permit)

personne qualifiée responsable

personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe J.01.003.2(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

pharmacien

pharmacien Personne qui est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)

praticien

praticien signifie une personne qui, en vertu des lois d’une province, a le droit d’exercer la médecine et est inscrite à cette fin. (practitioner)

  • DORS/97-228, art. 22
  • DORS/2004-238, art. 31
  • DORS/2013-172, art. 1

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