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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.06.002.1 du 2006-03-22 au 2019-06-16 :


 Toute personne peut vendre, posséder ou autrement manipuler un nécessaire d’essai contenant une drogue contrôlée si

  • a) un numéro d’enregistrement a été émis pour le nécessaire, selon l’article G.06.002.3;

  • b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure,

    • (i) le nom du fabricant, du producteur ou de l’assembleur,

    • (ii) le nom commercial ou la marque de commerce, et

    • (iii) le numéro d’enregistrement émis selon l’article G.06.002.3;

  • c) le nécessaire d’essai est vendu, acquis ou autrement manipulé, à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques; et

  • d) le numéro d’enregistrement n’a pas été annulé selon l’article G.06.002.4.

  • DORS/2004-238, art. 30

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