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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.024.1 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Sous réserve de l’article G.02.024.2 et nonobstant les articles G.02.024 et G.02.025, il est interdit à tout distributeur autorisé de

  • a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • c) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.04.004.2;

  • d) vendre ou fournir une préparation à un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.04.004.2.

  • DORS/2003-135, art. 7 et 8
  • DORS/2004-238, art. 10

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