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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.01.006 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Sauf de la manière prévue par la présente partie, est interdite la vente d’une drogue contrôlée ou d’une préparation qui n’est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s’y appliquent.


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