Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article D.02.004 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :
D.02.004 Est interdite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’un minéral nutritif que contient l’aliment, sauf celle indiquant que le minéral nutritif :
a) contribue au maintien de la santé;
b) est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
- DORS/84-300, art. 61(A)
- DORS/88-559, art. 34
- DORS/2026-113, art. 14(F)
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