Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article D.01.007 du 2012-08-04 au 2016-12-13 :

  •  (1) Si un constituant d’un ingrédient d’un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine, est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) malgré le paragraphe B.01.008(6), la vitamine est désignée par son nom usuel lequel figure juste après l’ingrédient de manière à indiquer que la vitamine est un constituant de cet ingrédient; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immédiatement après cette source.

    • b) tous les constituants de l’ingrédient sont indiqués.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la farine utilisée comme ingrédient dans la fabrication de tout produit préemballé visé au paragraphe (1).

  • DORS/84-300, art. 59(A)
  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 30
  • DORS/2011-28, art. 7

Date de modification :