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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.015 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) Lorsque, à la réception des renseignements et pièces fournis selon l’article C.08.014, le Directeur est convaincu que :

    • a) le requérant a les qualifications voulues pour les fins de l’étude expérimentale envisagée,

    • b) les installations destinées à servir à l’étude expérimentale envisagée sont appropriées, et

    • c) l’étude expérimentale peut être effectuée sans risque indu et prévisible pour l’homme ou l’animal,

    le Directeur doit délivrer le certificat d’études expérimentales pour la conduite de l’étude expérimentale envisagée et doit y préciser la quantité de la drogue nouvelle qui peut être vendue à l’expert en études expérimentales.

  • (2) Lorsque, à la réception des renseignements et pièces fournis aux termes de l’article C.08.014, le Directeur n’est pas convaincu que l’on a satisfait aux exigences des alinéas (1)a), b) et c), il doit refuser de délivrer un certificat d’études expérimentales.

  • DORS/81-333, art. 1

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