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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.011.1 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre peut, si les conditions ci-après sont réunies, délivrer au fabricant d’une drogue nouvelle une lettre d’autorisation permettant au titulaire d’une licence d’établissement d’importer, pour usage humain ou vétérinaire, une quantité déterminée de cette drogue :

    • a) le fabricant fournit au ministre les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la drogue nouvelle et des précisions concernant l’urgence médicale pour laquelle la drogue nouvelle sera importée,

      • (ii) la quantité de la drogue nouvelle qui sera importée,

      • (iii) le nom du titulaire d’une licence d’établissement qui l’importera,

      • (iv) l’adresse municipale du lieu où la drogue nouvelle sera entreposée au Canada,

      • (v) tout autre renseignement que le ministre peut demander pour lui permettre de décider s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation;

    • b) la licence d’établissement du titulaire autorise l’importation d’une drogue nouvelle de même catégorie que celle à importer;

    • c) la quantité qui sera importée n’excède pas celle que le ministre juge vraisemblablement nécessaire pour traiter l’urgence médicale.

  • (2) [Abrogé, DORS/2021-271, art. 5]

  • (3) La lettre d’autorisation contient :

    • a) le nom de la drogue nouvelle et l’urgence médicale pour laquelle la lettre est délivrée;

    • b) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être importée pour traiter l’urgence médicale;

    • c) le nom du titulaire d’une licence d’établissement qui est autorisé à importer la drogue nouvelle;

    • d) l’adresse municipale du lieu où la nouvelle drogue sera entreposée au Canada.

  • DORS/2020-212, art. 2
  • DORS/2021-271, art. 5
  • DORS/2023-247, art. 4(A)

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